Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime en application de l'art. L160-6 (c. urb.) . [...]
Consulter la circulaire du 30 août 1988 relative aux PDIPR.